I-10, r. 3.1 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’ingénieur forestier hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

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3. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si la personne a satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 du troisième alinéa de l’article 2 et l’en informe par écrit dans les 30 jours de sa décision. En cas de refus, il informe également la personne des conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir le permis.
La personne peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 60 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Le comité formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration révise la décision dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre à la personne de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe par écrit la personne de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée au moins 15 jours avant la tenue de cette séance.
La personne qui désire être présente pour se faire entendre doit en informer par écrit le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la tenue de cette séance. Il peut également faire parvenir ses observations écrites au secrétaire de l’Ordre en tout temps avant cette séance.
La décision du comité est définitive et doit être transmise à la personne par écrit dans les 60 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2011-06-10, a. 3.